Petitioner Seeks Judicial Review to Compel Revision of Social Grant Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the administrative court to compel a revision of their social criteria-based higher education grant application, noting limited parental support following a move abroad, despite already having been awarded the grant at the lowest level for the current academic year. The court dismissed the request, reasoning that the petitioner was not seeking the annulment of the existing award, and it is not within the administrative judge's jurisdiction to substitute its judgment for that of the competent administrative authority regarding a discretionary, ex gratia reassessment of the application, thus warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible or unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Seeks Judicial Review to Compel Revision of Social Grant Application: The court dismissed the request, reasoning that the petitioner was not seeking the annulment of the existing award, and it is not within the administrative judge's jurisdiction to substitute its judgment for that of the competent administrative authority regarding a discretionary, ex gratia reassessment of the application, thus warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible or unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application, forming the core of the final order.
This article, specifically point 4 and 7 mentioned in the considerations, provides the legal basis for the President to reject the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance de renvoi du 11 août 2023 au tribunal administratif de Lyon, Mme A B sollicite la révision de son dossier de demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Mme B produit la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui a attribué une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 0bis pour l'année universitaire 2023-2024, dont elle ne demande pas l'annulation, et fait appel au tribunal pour que son dossier soit révisé compte tenu de ce qu'elle a très peu de contactsz avec ses parents, qui au surplus ne sont plus en mesure de l'aider, depuis son déménagement en Espagne. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,