Judicial Review of Residency Refusal Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the administrative refusal to grant an appointment to regularize his residency status and to compel the prefect to issue such an appointment, but the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residency permit valid for one year; therefore, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment claims and rejected the remainder of the applicant's claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Residency Refusal Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the appellant's request for annulment because the underlying subject matter is moot.
Used to order the rejection of the remainder of the requests.
Cited as the legal basis allowing the Vice-President to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a request.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by M. B against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse régulariser sa situation au regard du droit au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier et obtenir un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet des Yvelines informe le tribunal qu'une carte de séjour temporaire a été accordée à M. B et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire valable du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024 a été délivrée au requérant par le préfet des Yvelines. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2025
Le premier vice-président
Signé
R. FERAL
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
YB