Legislator Jurisprudence & Législation
2306963 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Costs Determination

Numéro de cause 2306963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing authorization to access private security training and sought an order compelling the issuing body to grant the authorization or reconsider the request, while also seeking costs under administrative justice and legal aid statutes. The court, acting upon a procedural rule allowing a judge to issue an order taking note of a withdrawal when a file presents no issue other than the award of costs, noted that the petitioner had been duly invited to confirm the continuation of their substantive claims but only confirmed the claims concerning costs. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn the claims for annulment and injunction, and rejected the remaining claims for costs as improperly directed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Costs Determination: The court, acting upon a procedural rule allowing a judge to issue an order taking note of a withdrawal when a file presents no issue other than the award of costs, noted that the petitioner had been duly invited to confirm the continuation of their substantive claims but only confirmed the claims concerning costs. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn the claims for annulment and injunction, and rejected the remaining claims for costs as improperly directed.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire frais de la procédure procédure en annulation constitution de sûretés règles procédurales annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the requests for annulment and injunction, implicitly based on the procedure outlined in R. 612-5-1 of the code de justice administrative.

Article 2

The remainder of the requests (which included costs based on L. 761-1 CJA and Art. 37 L. 1991) is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order, specifically regarding giving notice of withdrawals (point 1) and ruling on requests concerning only costs (point 5).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article by inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning the award of costs was cited in the request whose remainder was rejected in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs (legal aid/attorney fees) was cited in the request whose remainder was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ambrosi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 20 juin 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.

Par des courriers enregistrés les 24 et 26 juin 2024, M. B a confirmé le maintien de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Par un courrier adressé à son conseil le 20 juin 2024, lu le même jour selon l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, M. B a été invité, en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Par des courriers enregistrés les 24 et 26 juin 2024, le conseil de M. B a confirmé le maintien de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B doit ainsi être réputé s'être désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui, au demeurant, sont mal dirigées.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2024.

Le président de la 6ème chambre,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,