Legislator Jurisprudence & Législation
2306963 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Rating and Mobility Card Jurisdiction

Numéro de cause 2306963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court addressed a request challenging a decision concerning a disability rating, recognition of employment difficulties due to disability, necessary employment support, and the award of a mobility inclusion card with priority status. The court ruled that jurisdiction over disputes regarding the disability rating and the mobility inclusion card with priority status belongs to the judicial authority, not the administrative authority, and therefore ordered the referral of these specific claims to the social division of the competent judicial tribunal, based on relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families. Conversely, the court dismissed, as manifestly inadmissible, the claims related to the recognition of a disabled worker status and professional orientation because the petitioner failed to regularize the deficient request, lacking the necessary grounds despite repeated invitations, justifying rejection under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administratif, Art. 32 al. 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Dispute Over Disability Rating and Mobility Card Jurisdiction: The court ruled that jurisdiction over disputes regarding the disability rating and the mobility inclusion card with priority status belongs to the judicial authority, not the administrative authority, and therefore ordered the referral of these specific claims to the social division of the competent judicial tribunal, based on relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families. Conversely, the court dismissed, as manifestly inadmissible, the claims related to the recognition of a disabled worker status and professional orientation because the petitioner failed to regularize the deficient request, lacking the necessary grounds despite repeated invitations, justifying rejection under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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positions administratives chefs de compétence contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité créance contestée discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administratif
This provision was applied to reject the remainder of the claims because they were manifestly inadmissible due to a lack of regularization.
Art. 32 al. 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
This provision mandated the referral of the claims concerning incapacity rate and CMI 'priority' to the judicial order jurisdiction because the administrative court was not competent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administratif

This provision was applied to reject the remainder of the claims because they were manifestly inadmissible due to a lack of regularization.

Art. 32 al. 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision mandated the referral of the claims concerning incapacity rate and CMI 'priority' to the judicial order jurisdiction because the administrative court was not competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fixé son taux d'incapacité, a reconnu que sa situation de handicap entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi, a reconnu qu'un accompagnement par le service public de l'emploi permettra de répondre à ses difficultés d'insertion ou de maintien dans l'emploi liées à sa situation de handicap, et enfin a statué sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de

tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

S'agissant des demandes concernant le taux d'incapacité et la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " :

2. D'une part, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et

aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge

judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " et des litiges portant sur l'évaluation du taux d'incapacité, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme B résidant à Brie-Comte-Robert (77 170), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

S'agissant des demandes concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l'orientation professionnelle vers le marché du travail :

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête.

La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

5. Les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

(RQTH) et à l'orientation professionnelle vers le marché du travail de Mme B sont dépourvues de tout moyen. La requérante n'a par ailleurs pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite, d'abord par lettre simple puis, par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 11 septembre 2023, à compléter celle-ci d'éléments permettant au juge de se prononcer. Dans ces conditions, et alors que le délai de recours est expiré, les conclusions de la requête relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'orientation professionnelle vers le marché du travail, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu en conséquence de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 24 mai 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-et-Marne en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité et statue sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun.

Fait à Melun, le 29 février 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,