Withdrawal of Administrative Appeal and Denial of Defendant's Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking the annulment of a revocation decision issued by a public establishment (EPDSAE), demanding career reinstatement and costs. The defendant establishment contested the claims and sought costs, but subsequently, the appellant formally and unconditionally withdrew the entirety of their request. The court ruled, pursuant to the provisions allowing for orders on matters solely concerning settlements or costs, to formally acknowledge the withdrawal of the appeal and consequently reject the defendant's separate conclusions seeking recovery of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Administrative Appeal and Denial of Defendant's Costs: The defendant establishment contested the claims and sought costs, but subsequently, the appellant formally and unconditionally withdrew the entirety of their request. The court ruled, pursuant to the provisions allowing for orders on matters solely concerning settlements or costs, to formally acknowledge the withdrawal of the appeal and consequently reject the defendant's separate conclusions seeking recovery of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the application be recorded.
The court explicitly ordered the rejection of the respondent's claims based on this article.
This article provides the legal basis allowing the President to rule by order on requests involving recording withdrawals or ruling on costs under Article L. 761-1.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs presented by the EPDSAE.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 28 août 2023,
Mme A B, représentée par Me Briout, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2023 par laquelle la directrice générale par intérim de l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE) l'a révoquée ;
2°) d'enjoindre à l'EPDSAE de reconstituer sa carrière à compter de la décision du
26 mai 2023 notifiée le 22 juin 2023, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EPDSAE la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, l'EPDSAE, représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête et de rejeter les éventuelles conclusions de l'EPDSAE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPDSAE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l'EPDSAE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE)
Fait à Lille, le 23 juillet 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,