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2306958 Généré par l'IA

Claimant's Housing Request Moot After Securing Lease

Numéro de cause 2306958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling the prefect to allocate housing meeting their needs, but the administrative tribunal determined that there was no longer a need to rule on the matter because the claimant subsequently secured a housing lease on February 21, 2024, fulfilling the characteristics previously established by the mediation commission, rendering the initial request moot under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Housing Request Moot After Securing Lease: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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besoin de logement contrat de bail droit d'habitation ordre d'évacuation droit d'emption du preneur réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C B A.

This article contains the final order that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to issue an order noting that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B A a signé un contrat de bail, le 21 février 2024 pour un logement de type 5 conformément aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. Par suite, la requête de Mme B A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 27 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,