Legislator Jurisprudence & Législation
2306956 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Missing Administrative Appeal Copy

Numéro de cause 2306956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged the French consular authorities' refusal of a short-stay visa issued on March 1, 2023, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, specifically omitting the required copy of the prior mandatory administrative appeal decision concerning the visa refusal, despite receiving a notification from the court on June 5, 2023, requesting this missing document, which the administrative justice code mandates as a prerequisite for judicial review of visa refusals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Missing Administrative Appeal Copy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
visa autorité administrative contrôle juridictionnel notification de la décision droit diplomatique et consulaire production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée
This order rejects the applicant's appeal, which is the main operative decision.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the procedural basis for the President to reject the appeal via order due to manifest inadmissibility.
Art. R. 412-1 du même code
This article is cited to establish the procedural requirement (attaching the contested decision or proof of prior claim) which was not met, leading to the inadmissibility mentioned in the order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée.

This order rejects the applicant's appeal, which is the main operative decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to reject the appeal via order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 412-1 du même code

This article is cited to establish the procedural requirement (attaching the contested decision or proof of prior claim) which was not met, leading to the inadmissibility mentioned in the order.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which contributed to the inadmissibility found.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A C née B conteste la décision du 1er mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme C née B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire auprès du sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de Mme C née B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui a été adressée le 5 juin 2023 par le tribunal à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 7 juin 2023, Mme C née B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B.

Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,