Prefectural Transfer Annulment Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order from June 27, 2023, concerning his transfer to Swedish authorities for his asylum application and a corresponding 45-day residency assignment, after receiving notification of both on the same day. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 24, 2023, was submitted significantly beyond the strict 48-hour statutory deadline applicable to simultaneous transfer and residency assignment decisions, a delay that could not be remedied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Prefectural Transfer Annulment Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 24, 2023, was submitted significantly beyond the strict 48-hour statutory deadline applicable to simultaneous transfer and residency assignment decisions, a delay that could not be remedied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible (tardy filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 à 10h, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour par lequel ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () ". Le II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence ". Aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 27 juin 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. A, ressortissant afghan, aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, lui ont été notifiés le même jour à 9h20, par voie administrative avec l'assistance par téléphone d'un interprète en langue dari. Ces notifications comportent la mention des voies et délais de recours et indiquent en particulier, que l'intéressé dispose d'un délai de 48 heures pour former un recours à l'encontre de ces arrêtés devant le tribunal administratif. La présente requête, qui tend à l'annulation de ces arrêtés, a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2023 à 10h, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures et est, par suite, tardive. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier