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2306954 Généré par l'IA

Application Dismissed for Failure to Comply with Mandatory Notification Requirements

Numéro de cause 2306954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Challenging a building permit granted by the municipality and the subsequent refusal to revoke it, the applicants sought the annulment of the permit and associated decisions. The court dismissed the application as inadmissible because the applicants failed to comply with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Town Planning Code, specifically by not providing proof of notifying their administrative and judicial appeals to the municipality, despite having been invited by the court registry to regularize the deficiency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Application Dismissed for Failure to Comply with Mandatory Notification Requirements: The court dismissed the application as inadmissible because the applicants failed to comply with the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Town Planning Code, specifically by not providing proof of notifying their administrative and judicial appeals to the municipality, despite having been invited by the court registry to regularize the deficiency.

Mots-clés

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obligation de permis de construire notification de la décision retrait de l'autorisation approbation du règlement dépassement de la hauteur maximale conformité à la zone

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the application due to its inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification requirements stipulated in this article led to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. D B et Mme E C, représentés par Me Garnier-Coutild, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire accordé le 31 mai 2023 à M. et Mme A par le maire de Toulouse pour des travaux engagés sur la parcelle section AC n°92 située 15 rue de Griffoulet (31500), ensemble la décision du maire, en date du 13 septembre 2023, portant refus de retrait de l'arrêté contesté ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Toulouse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".

3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

4. Le recours contentieux exercé par M. B et Mme C entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par des courriers du 20 novembre 2023 et du 22 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. B et Mme C à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification du recours gracieux et du recours contentieux prévues par cet article.

5. Si M. B et Mme C, représentés par Me Garnier-Coutild, ont répondu à la première demande de régularisation en produisant les pièces attestant de la notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux aux pétitionnaires, ils n'apportent aucune preuve de la notification de leur recours contentieux à la commune de Toulouse. Dans ces conditions, leur demande ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme E C.

- Une copie sera adressée à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 7 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,