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2306954 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Provide Proof of Occupancy in Land Use Appeal

Numéro de cause 2306954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted to third parties for a detached house and fences on a specific lot. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide, within the prescribed period following a formal request for regularization, a document establishing the regular occupation or ownership of the property, as required by the Code of Administrative Justice for appeals against decisions concerning land use.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Provide Proof of Occupancy in Land Use Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide, within the prescribed period following a formal request for regularization, a document establishing the regular occupation or ownership of the property, as required by the Code of Administrative Justice for appeals against decisions concerning land use.

Mots-clés

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permis d'habiter licenciement administratif régime de propriété qualité pour recourir contre permis documents de tiers expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order formally dismisses the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on the power granted to the President to dismiss requests that were not regularized within the given time frame.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC3535223M0018 du 3 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Vern-sur-Seiche a accordé à M. et Mme A un permis de construire pour une maison individuelle et clôtures sur un terrain situé allée de Fermont Lot A.

Vu :

- la demande de régularisation adressée à M. B et son accusé réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. Par un courrier en date du 28 décembre 2023, dont il a été accusé réception le 4 janvier 2024, M. B a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, l'un des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Malgré cette demande, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la requête de M. B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Rennes, le 30 janvier 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.