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2306954 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Inadmissible Visa Appeal Against Consular Decision

Numéro de cause 2306954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the appeals commission of their appeal against a consular decision refusing a long-stay visa for their spouse, a French national's partner, after the original application was made in Morocco. The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it was neither signed by the concerned individual nor properly regularized by the filing party, who resides outside the required jurisdictions and failed to collect the notification requesting correction of these procedural deficiencies, including the required declaration of domicile.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code, Article R. 431-4 du même code, Article R. 612-1 du même code; Judicial Review Dismissed for Inadmissible Visa Appeal Against Consular Decision: The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it was neither signed by the concerned individual nor properly regularized by the filing party, who resides outside the required jurisdictions and failed to collect the notification requesting correction of these procedural deficiencies, including the required declaration of domicile.

Mots-clés

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juridiction consulaire contrôle juridictionnel visa notification de la décision décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The decision to reject the request was based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests.
Article R. 431-8 du même code
Failure to comply with the obligation to elect domicile for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland justified the rejection.
Article R. 431-4 du même code
The request was noted as lacking the required signature of the concerned party (M. A).
Article R. 612-1 du même code
Cited to justify the procedure followed for the manifest inadmissibility resulting from the failure to regularize the filing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The decision to reject the request was based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 431-8 du même code

Failure to comply with the obligation to elect domicile for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland justified the rejection.

Article R. 431-4 du même code

The request was noted as lacking the required signature of the concerned party (M. A).

Article R. 612-1 du même code

Cited to justify the procedure followed for the manifest inadmissibility resulting from the failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme C A E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 11 janvier 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B A en qualité de conjoint de ressortissant français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

4. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de M. A que la décision attaquée concerne. Par ailleurs, cette requête a été déposée par Mme D qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. La demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 5 juin 2023, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir été régularisée par l'apposition de la signature de M. A et l'élection de domicile, par l'intéressée, sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A E.

Fait à Nantes, le 14 septembre 2023

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,