Legislator Jurisprudence & Législation
2306952 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Annulment Denied for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2306952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund notifying her of an overpayment of activity bonuses, claiming good faith, but failed to comply with a court order to regularize her request using the prescribed form, despite being informed of the requirement to submit arguments and supporting documents to demonstrate that the contested decision violated her rights. Consequently, the court rejected the petition because it only presented an assertion unsupported by sufficient details to assess its merits, qualifying as a request with grounds manifestly lacking the necessary precision for review under administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Annulment Denied for Procedural Non-Compliance: Consequently, the court rejected the petition because it only presented an assertion unsupported by sufficient details to assess its merits, qualifying as a request with grounds manifestly lacking the necessary precision for review under administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility.

Mots-clés

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allocation familiale conformité administrative condition de recevabilité droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim ('La requête de Mme B est rejetée').

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim because it lacked sufficient detail to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 712,23 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi.

Par un courrier du 5 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. Par un courrier du 5 octobre 2023, dont il a été régulièrement accusé réception le 14 octobre suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme B, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et à produire deux bulletins de paie pour les mois d'avril et mai 2022, sans apporter aucun justificatif permettant d'évaluer la nature et l'importance des charges de son foyer qui, rapportées à ses ressources, feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les sommes litigieuses restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte que l'énoncé d'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 30 novembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,