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2306951 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Housing Obligation Non-Compliance

Numéro de cause 2306951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Where an administrative order previously imposed a daily penalty against a prefect for failing to rehouse an individual, the court, upon the prefect's request to lift the obligation after housing the person on March 9, 2023, determined that the initial injunction was finally executed on that date. Applying the relevant administrative code provisions that allow for the liquidation of the penalty, the court calculated the total amount due, considering the period of non-compliance from December 1, 2021, until the execution date, resulting in a final assessed penalty of 8,250 euros to be paid to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Housing Obligation Non-Compliance: Applying the relevant administrative code provisions that allow for the liquidation of the penalty, the court calculated the total amount due, considering the period of non-compliance from December 1, 2021, until the execution date, resulting in a final assessed penalty of 8,250 euros to be paid to the national housing support fund.

Mots-clés

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conformité administrative expulsion d'un logement astreinte paiement du loyer exécution de l'obligation d'entretien logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the final liquidation of the penalty (astreinte) set in the previous order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice is cited in the reasoning regarding the power to rule on the liquidation of a penalty by order, which forms the basis for the final decision in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision of the Construction and Housing Code was the basis for the initial penalty order, which is now being liquidated in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2111176 du 21 septembre 2021 le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la levée d'obligation de relogement de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A avant cette date.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 mars 2023 dans un appartement de type T3 situé à La Courneuve. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date l'ordonnance du 21 septembre 2021. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prévue par cette ordonnance et d'en fixer le montant à la somme de 8 250 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 septembre 2021 et d'en fixer le montant à la somme de 8 250 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306951