Refusal of Residence Permit: Appeal Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural decision from December 6, 2021, which refused a residence permit, ordered the applicant to leave French territory within thirty days, set a destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban. The court reasoned that the appeal, filed on May 23, 2023, was manifestly inadmissible due to tardiness because the challenged decision was deemed regularly notified on December 10, 2021 (as notice was attempted on that date and returned unclaimed), establishing a thirty-day appeal deadline that had expired long before the application was filed, despite a subsequent application for legal aid made after the statutory period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit: Appeal Barred by Untimely Filing: The court reasoned that the appeal, filed on May 23, 2023, was manifestly inadmissible due to tardiness because the challenged decision was deemed regularly notified on December 10, 2021 (as notice was attempted on that date and returned unclaimed), establishing a thirty-day appeal deadline that had expired long before the application was filed, despite a subsequent application for legal aid made after the statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify dismissing the application as manifestly inadmissible via an order.
This provision regarding costs was mentioned in the final rejection of all conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 mai, 6 juin et 26 et 27 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros Toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. D'autre part, aux termes du 3° de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. Par l'arrêté contesté en date du 6 décembre 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, le préfet des Hauts-de-Seine, se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 décembre 2021 a été adressé à la requérante en recommandé avec demande d'avis de réception et qu'il a été présenté le 10 décembre 2021 à l'adresse connue des services préfectoraux et retournée aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé " et ce point n'est pas contesté par la requérante. L'arrêté en litige est donc réputé avoir été régulièrement notifié à la date du 10 décembre 2021. Il résulte des mentions de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 12 décembre 2022, que sa demande d'aide juridictionnelle est en date du 14 mars 2022, et donc postérieure au délai de trente jours fixé par les dispositions citées au point précédent. Il en résulte que le délai de recours contentieux n'a pas été prorogé et que la requête de Mme A est ainsi manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A introduite le 23 mai 2023 doit être rejetée dans toutes ses conclusions y inclus celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 mars 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2306950