Legislator Jurisprudence & Législation
2306948 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings and Denial of Costs

Numéro de cause 2306948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a negative operational urban planning certificate issued by a municipal mayor and the rejection of their prior administrative appeal. Subsequently, the litigant filed a motion formally withdrawing their request for annulment, which was a pure and simple withdrawal of the proceedings. Consequently, the court granted the withdrawal by order, as permitted by procedural rules, and rejected the opposing municipality's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code provision, finding no reason to grant the municipality's claim for fees in these circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Proceedings and Denial of Costs: Subsequently, the litigant filed a motion formally withdrawing their request for annulment, which was a pure and simple withdrawal of the proceedings. Consequently, the court granted the withdrawal by order, as permitted by procedural rules, and rejected the opposing municipality's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code provision, finding no reason to grant the municipality's claim for fees in these circumstances.

Mots-clés

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procédure en annulation frais de la procédure retrait de la requête urbanisme règles procédurales annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to acknowledge the withdrawal of the claim by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's request for costs.

Article 1er

The article number used to formally record the acknowledgment of the withdrawal of the claim.

Article 2

The article number used to formally reject the municipality's conclusions based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2023, le 30 octobre 2023, le 31 octobre 2023 et le 6 février 2024, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Le Cheylas lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la commune de Le Cheylas représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête à la condamnation de M. B à lui versee une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, M. B demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, M. B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Le Cheylas tendant à la condamnation de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Le Cheylas présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Le Cheylas.

Fait à Grenoble le 14 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306948