Failure to Comply with Order for Regularization of Filing in Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the creation of a gate, separation wall, and boundary fence, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the court's request to regularize the filing by producing the contested decision, an essential requirement under the Code of Administrative Justice, despite having been granted the prescribed fifteen-day period to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Comply with Order for Regularization of Filing in Annulment Action: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the court's request to regularize the filing by producing the contested decision, an essential requirement under the Code of Administrative Justice, despite having been granted the prescribed fifteen-day period to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible after the deadline for regularization has passed.
The request was not regularized in compliance with this article, which requires the contested act to be attached.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le maire de Villeurbanne n'a pas formé opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B en vue de la création d'un portail, d'un mur de séparation et d'un mur de clôture en limite séparative, sur un terrain situé 3 rue Marcel Doret, ainsi que la décision du 14 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Par un courrier du 28 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). "
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 28 septembre 2023, dont il a accusé réception le 2 octobre suivant, le requérant n'a pas produit la décision attaquée ou justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villeurbanne.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier