Petitioner vs. Housing Mediation Commission: Annulment of Implicit Rejection Dismissed Due to Prior Explicit Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a housing mediation commission's implicit rejection of their appeal concerning priority and urgent accommodation, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the commission had, in fact, issued a decision on July 11, 2023, recognizing the priority nature of the petitioner's situation, thereby rendering the claim for annulment of an implicit rejection devoid of object, justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner vs. Housing Mediation Commission: Annulment of Implicit Rejection Dismissed Due to Prior Explicit Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was devoid of object, based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a implicitement rejeté son recours.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête dès lors qu'elle est irrecevable, faute d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. M. B conteste la décision implicite de rejet qui serait née du silence conservé par la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de son accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, il est constant que, par une décision du 11 juillet 2023, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de sa situation en vue de son accueil dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, dépourvues d'objet, sont manifestement irrecevables. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Romain Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,