Appeal Against Order to Surrender Identity Documents Based on Final Nationality Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision inviting him to surrender his French identity documents, following a definitive appellate court ruling from 2019 that had confirmed the lower court's finding that the applicant was not a French national and that his nationality certificate was wrongfully issued. The court ruled that since the prefect was merely enforcing a final judicial decision declaring the applicant was not French, and because the burden of proof for nationality lies with the applicant who disputes the judicial finding, the applicant's arguments regarding his parentage, his siblings' nationality, and medical reasons for his absence from the territory were inoperative, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing for the rejection of manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 30 du code civil, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Against Order to Surrender Identity Documents Based on Final Nationality Ruling: The court ruled that since the prefect was merely enforcing a final judicial decision declaring the applicant was not French, and because the burden of proof for nationality lies with the applicant who disputes the judicial finding, the applicant's arguments regarding his parentage, his siblings' nationality, and medical reasons for his absence from the territory were inoperative, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing for the rejection of manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments presented were deemed manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or lacking necessary factual support.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invité à se présenter en préfecture en vue qu'il soit procédé au retrait de ses titres d'identité français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". L'article 31 du même code dispose : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () " et aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité en application de ces dispositions présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse que par un arrêt du 22 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 18 janvier 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. A n'est pas titulaire de la nationalité française et que le certificat de nationalité qu'il détenait lui avait été délivré à tort. Dans ces conditions, en procédant à la demande de restitution des titres d'identité français du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à tirer les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Il suit de là que, s'il appartient à M. A, qui se trouve dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 30 du code civil, de saisir, s'il s'y croit fondée, l'autorité judiciaire, seule compétente en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, pour voir reconnaître qu'il est, selon lui, titulaire de la nationalité française, dans la présente instance, les moyens tirés de ce que sa filiation est bien établie, de ce que ses frères sont français et de ce que des raisons médicales expliquent son absence du territoire français sont inopérants. Il suit de là que les conclusions de la présente requête peuvent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.