State Penalty Liquidation Moderated Due to Late Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on the liquidation of a previously imposed daily penalty against the State for failing to ensure the rehousing of an individual by a specified deadline of May 1, 2021. The State subsequently provided justification that the rehousing obligation was met on May 7, 2021. Citing its authority under the administrative justice code to moderate or forgo penalty liquidation based on the circumstances, the court decided that, given the late execution shortly after the deadline, there was no need to liquidate the penalty imposed by the prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Penalty Liquidation Moderated Due to Late Compliance: The State subsequently provided justification that the rehousing obligation was met on May 7, 2021. Citing its authority under the administrative justice code to moderate or forgo penalty liquidation based on the circumstances, the court decided that, given the late execution shortly after the deadline, there was no need to liquidate the penalty imposed by the prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order not to liquidate the fine imposed on the State.
This provision is cited as the legal basis allowing the court to decide not to liquidate the fine, based on the facts presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2018968 en date du 16 février 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme B.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement en date du 16 février 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 7 mai 2021. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcé à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2018968 en date du 16 février 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 13 juin 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4