Petitioner Fails to Cure Deficiencies in Appeal Against Partial Debt Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision from the family allowance fund that granted only a partial debt remission for personalized housing assistance, but the administrative court dismissed the request because the petitioner failed to regularize the claim after being explicitly notified by the court registry to provide the required argumentation and supporting documents within a specified timeframe. The court reasoned that, in accordance with the procedural rules for social litigation, the initial application lacked the necessary specificity to assess its merits, and since the petitioner did not cure this deficiency following the formal invitation to remedy the defects, the request had to be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Cure Deficiencies in Appeal Against Partial Debt Remission Denial: The court reasoned that, in accordance with the procedural rules for social litigation, the initial application lacked the necessary specificity to assess its merits, and since the petitioner did not cure this deficiency following the formal invitation to remedy the defects, the request had to be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but the article explicitly cited as the legal basis for the rejection is found in Article 3 below.
The court rejects the request because it lacks the necessary precision to assess its merits, citing this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 105,25 euros sur un montant de 421 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7".
3. M. B soutient qu'il ne peut procéder au règlement de l'indu d'aide personnalisée au logement qui lui est réclamé, et dont la remise de dette totale lui a été refusée par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 11 juillet 2023. Par un courrier du 30 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier en motivant sa requête, qui ne l'était pas, à l'aide notamment d'un formulaire qui était joint. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a toutefois pas procédé à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 3 avril 2024.
La première vice-présidente, magistrate désignée
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier