Municipality Vehicle Impoundment Fee Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged administrative fees assessed by a municipality for vehicle impoundment, asserting they were no longer the owner when the action occurred. The court ruled that disputes concerning impoundment costs arising from a measure categorized as judicial police action, where the claim does not seek reparation for damages caused by the authority receiving the vehicle, fall outside the jurisdiction of the administrative court, compelling a dismissal of the application for manifest incompetence under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Vehicle Impoundment Fee Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes concerning impoundment costs arising from a measure categorized as judicial police action, where the claim does not seek reparation for damages caused by the authority receiving the vehicle, fall outside the jurisdiction of the administrative court, compelling a dismissal of the application for manifest incompetence under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
This provision grants the President of the Chamber the authority to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal les frais de fourrière mis à sa charge par un avis de sommes à payer émis à son encontre le 4 août 2023 par la commune d'Amnéville pour un montant de 185,47 euros.
Mme A soutient que le véhicule ne lui appartenait plus au moment de la mise en fourrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. La mise en fourrière ou le déplacement d'un véhicule prescrit en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants du même code constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
3. Par sa requête, Mme A conteste l'avis de sommes à payer d'un montant de 187,47 euros émis à son encontre le 4 août 2023 par la commune d'Amnéville, correspondant à des frais de fourrière d'un véhicule automobile. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,