Legislator Jurisprudence & Législation
2306937 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error

Numéro de cause 2306937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision terminating their material reception conditions, along with consequential injunctions and payment of legal fees to their counsel. The court determined that, pursuant to administrative justice codes establishing territorial competence based on the seat of the authority that issued the contested decision, the decision by the relevant administrative office located in the Hauts-de-Seine department fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error: Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative: " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale assistance judiciaire provisoire transfert de compétence erreur administrative erreur de transmission honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative: " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l'OFII dont le siège se situe à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 8 septembre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon