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2306937 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2306937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester residing outside the European Union, who was challenging the implicit rejection of her appeal against a refusal of a long-stay visa by the French consular authority in Togo, failed to regularize her petition by electing domicile in the required territories after being formally invited to do so through the "Télérecours citoyen" service. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the failure to meet the domicile requirement specified in Article R. 431-8 could no longer be remedied, leading to the dismissal of the case by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Elect Domicile: Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the failure to meet the domicile requirement specified in Article R. 431-8 could no longer be remedied, leading to the dismissal of the case by order.

Mots-clés

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domicile visa révocation de l'autorisation de séjour licenciement administratif recours en carence éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Tribunal uses this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for parties residing outside the specified territories to elect domicile, the non-compliance with which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes du I de l'article R. 611-8-3 du même code : " I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ".

4. La présente requête a été déposée par Mme B A qui réside au Togo et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 2 juin 2023, et lue le même jour, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,