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2306937 Généré par l'IA

Construction Company v. Water Utility (Emergency Procedural Relief Denial)

Numéro de cause 2306937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A construction company sought an urgent court order under administrative procedure law to compel a public water utility to immediately remove an undocumented water main discovered on its property, which was halting residential construction work and potentially exposing the company to liability from buyers with impending delivery dates. The administrative judge rejected the request, ruling that while the presence of the pre-existing, irregularly situated pipeline arguably constituted a grave and manifestly illegal infringement of property rights, the applicant failed to establish the requisite *particular* urgency demanding a decision within the strict 48-hour timeframe, as the applicant had not first formally requested the utility to move the obstruction before filing for emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCCV AIC Les Milles est rejetée; Construction Company v. Water Utility (Emergency Procedural Relief Denial): The administrative judge rejected the request, ruling that while the presence of the pre-existing, irregularly situated pipeline arguably constituted a grave and manifestly illegal infringement of property rights, the applicant failed to establish the requisite *particular* urgency demanding a decision within the strict 48-hour timeframe, as the applicant had not first formally requested the utility to move the obstruction before filing for emergency relief.

Mots-clés

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entreprises de construction décisions incidentes utilité publique construction illicite qualité pour recourir contre permis ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCCV AIC Les Milles est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request based on the procedure provided by this article because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented under this article (concerning costs) as part of the overall dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, la société civile de construction vente AIC Les Milles, représentée par Me Szepetowski-Polirsztok, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la régie des eaux du Pays d'Aix de supprimer la canalisation présente sur sa propriété à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de

3 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la défenderesse une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'opération de construction immobilière qu'elle poursuit est interrompue depuis la découverte sur sa propriété le 3 juillet 2023 d'une canalisation de la régie des eaux du Pays d'Aix non mentionnée dans les actes de vente ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la présence de la canalisation fait obstacle de manière immédiate à la réalisation des travaux et son maintien nécessiterait la modification de la construction envisagée, alors que des ventes ont déjà été réalisées avec des dates de livraison ;

- elle se trouve ainsi exposée au risque de recours indemnitaires formés par les acquéreurs et par les intervenants à l'opération de construction qui ont dû arrêter leurs travaux ;

- la régie des eaux du Pays d'Aix porte ainsi à son droit de propriété une atteinte grave et manifestement illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La SCCV AIC Les Milles est propriétaire d'un terrain situé route des Milles à Aix-en-Provence où elle réalise des travaux de construction d'un immeuble d'habitation en vertu d'un permis de construire. Ces travaux ont dû être interrompus à la suite du percement par une entreprise intervenante d'une canalisation d'eau de la régie des eaux du Pays d'Aix présente en tréfonds du terrain et non signalée sur les plans et documents portés à la connaissance du constructeur. La SCCV AIC Les Milles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la régie des eaux du Pays d'Aix de déplacer cet ouvrage.

3. Il résulte de l'instruction que l'emprise irrégulière dont se plaint la requérante est ancienne et préexistait à l'acquisition de l'immeuble. Il n'est ni établi ni même soutenu que la SCCV AIC Les Milles ait, avant de saisir le juge des référés, expressément demandé à la régie des eaux du Pays d'Aix de procéder à un déplacement de l'ouvrage public litigieux, ni qu'elle se soit vu opposer un refus par cet établissement public. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière imposant, selon elle, l'intervention du juge dans les quarante-huit heures, la SCCV AIC Les Milles se borne à faire valoir que les travaux de construction ont débuté et qu'elle a prévu un délai de livraison des biens aux acquéreurs au 30 septembre 2024. Ce faisant, il ne peut être considéré que les éléments avancés par la requérante caractérisent une situation d'urgence justifiant l'intervention, par une mesure de sauvegarde, du juge des référés statuant dans le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de la SCCV AIC Les Milles en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCCV AIC Les Milles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente AIC Les Milles.

Copie en sera adressée pour information à la régie des eaux du Pays d'Aix.

Fait à Marseille, le 27 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306937