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2306936 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund (Debt Waiver Inadmissibility)

Numéro de cause 2306936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting a debt waiver request concerning an activity bonus overpayment, arguing an inability to repay the debt within the original timeframe and requesting a six-month payment plan instead. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with two separate formal requests for regularization: first, to provide the complete challenged decision from the fund, and second, to submit supplementary elements justifying the request, despite both requests being duly served by registered mail within the prescribed deadlines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 221-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund (Debt Waiver Inadmissibility): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with two separate formal requests for regularization: first, to provide the complete challenged decision from the fund, and second, to submit supplementary elements justifying the request, despite both requests being duly served by registered mail within the prescribed deadlines.

Mots-clés

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allocation familiale paiement de la dette renonciation à un revenu aide financière réquisition de faillite recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible following failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 471,66 euros au titre d'une dette de prime d'activité.

Il soutient qu'il sollicité un échelonnement de sa dette sur une période de six mois car il n'est pas en mesure de payer en deux mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ".

3. En l'espèce, la requête de M. A ne comporte en pièce jointe que la première page de la décision attaquée de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 27 juillet 2023. Une demande de régularisation lui a été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 25 août 2023 à l'adresse qu'il a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête, lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, de l'intégralité de la décision du 27 juillet 2023. Le pli a été remis au requérant le 30 août suivant contre sa signature. M. A n'a pas retourné au tribunal la décision du 27 juillet 2023 dans sa version intégrale. Une seconde demande de régularisation du même jour lui a été adressée dans les mêmes conditions d'acheminement postal lui demandant la présentation d'éléments supplémentaires de nature à permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande, dans un délai d'un mois. Le pli a été remis au requérant le 31 août suivant contre sa signature. M. A n'a pas retourné au tribunal les éléments d'explications supplémentaires.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans les délais impartis, est manifestement irrecevable, et peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles le 30 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.