Legislator Jurisprudence & Législation
2306935 Généré par l'IA

Claimant vs. Prefect Regarding Housing Obligation and Timeliness of Appeal

Numéro de cause 2306935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial orders compelling the prefect to provide suitable housing, asserting she was recognized as a priority case requiring urgent accommodation by the mediation commission on November 26, 2021, and had received no adequate offer within the mandated six-month period. The Administrative Tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant filed her request on June 9, 2023, which was significantly past the four-month deadline to appeal following the expiration of the six-month housing offer period stipulated by law, rendering the prefect's subsequent inaction irrelevant to the timeliness of the judicial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Claimant vs. Prefect Regarding Housing Obligation and Timeliness of Appeal: The Administrative Tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant filed her request on June 9, 2023, which was significantly past the four-month deadline to appeal following the expiration of the six-month housing offer period stipulated by law, rendering the prefect's subsequent inaction irrelevant to the timeliness of the judicial filing.

Mots-clés

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droit du logement respect du délai de recours droit judiciaire procédure d'expulsion décision de collocation assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 778-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Art. R. 778-2 du même code
Although cited in the reasoning to establish the deadline, this provision (and Art. R. 441-16-1) set the time limit which the applicant exceeded, leading to the inadmissibility ruling based on Art. R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du même code

Although cited in the reasoning to establish the deadline, this provision (and Art. R. 441-16-1) set the time limit which the applicant exceeded, leading to the inadmissibility ruling based on Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, par décision du 26 novembre 2021, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de

six mois à compter de cette décision.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 26 novembre 2021;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. D'autre part, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Selon l'article R. 778-2 du même code, " les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

4. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis le 26 novembre 2021. Le courrier de notification de cette décision l'informait qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 décembre 2021 et ce jusqu'au 27 septembre 2022. Or, la requête de

Mme B n'a été enregistrée que le 9 juin 2023. Elle est donc tardive, l'inaction du préfet de la Seine-Saint-Denis depuis la reconnaissance de priorité par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 novembre 2021, pour très regrettable qu'elle soit, étant sans influence sur l'expiration des délais de recours contentieux dans la présente instance. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 26 juin 2023.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23069351