Dismissal of Appeal for Untimely Filing Regarding Family Benefit Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative decision rejecting her request for remission of an overpayment debt related to a family benefit received in 2020, as well as a total or partial remission or an installment plan for the debt. The court determined that the administrative decision, which was implicitly rendered by administrative silence two months after the initial request was received (on December 26, 2022, making the implicit rejection date February 26, 2023), was the subject of the appeal. Since the administrative tribunal received the claim on August 10, 2023, which was well beyond the two-month statutory period for appeal following the implicit rejection, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Appeal for Untimely Filing Regarding Family Benefit Overpayment Remission: The court determined that the administrative decision, which was implicitly rendered by administrative silence two months after the initial request was received (on December 26, 2022, making the implicit rejection date February 26, 2023), was the subject of the appeal. Since the administrative tribunal received the claim on August 10, 2023, which was well beyond the two-month statutory period for appeal following the implicit rejection, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The court cites this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible (4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2023 et 18 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de 881,49 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué au cours de l'année 2020 ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de cette dette ;
3°) de lui accorder un échelonnement de sa dette.
Par un courrier du 21 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande, et en signant sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () - La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a présenté une demande de remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 881,49 euros qui a fait l'objet d'un accusé de réception par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 26 décembre 2022 mentionnant les voies et délais de recours et indiquant que la demande serait implicitement rejetée sans réponse dans un délai de deux mois, soit le 26 février 2023. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 10 août 2023, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite attaquée, est tardive. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,