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2306932 Généré par l'IA

APL Debt Payment Schedule Judicial Review Jurisdiction

Numéro de cause 2306932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative tribunal to establish a payment schedule for an undue Personalized Housing Assistance (APL) debt, arising from a recovery constraint issued by the social agricultural mutual fund based on a tax revision. The court reasoned that it lacks the jurisdiction to grant a payment schedule directly to a recipient; the proper procedure requires the individual to first request an installment plan from the collection agency, and only the agency's refusal is subject to judicial review, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible because no prior request or refusal from the agency was documented.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; APL Debt Payment Schedule Judicial Review Jurisdiction: The court reasoned that it lacks the jurisdiction to grant a payment schedule directly to a recipient; the proper procedure requires the individual to first request an installment plan from the collection agency, and only the agency's refusal is subject to judicial review, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible because no prior request or refusal from the agency was documented.

Mots-clés

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paiement de la dette contrôle juridictionnel assistance administrative bénéficiaire de l'aide sociale incompétence ratione materiae demande d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The magistrate relied on this article to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C saisit le tribunal d'une demande d'établissement d'un échéancier de paiement de la somme due en exécution d'une contrainte pour le recouvrement de prestations indues d'aide personnalisée au logement délivrée le 21 juin 2023 par le directeur général de la Mutualité sociale agricole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Le 21 juin 2023, le directeur général de la Mutualité sociale agricole (MSA) a envoyé à M. C une contrainte pour le recouvrement d'une somme de 978,82 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL). Il est indiqué que cet indu fait suite à la révision de ses droits au vu de l'avis d'imposition 2021 le concernant. M. C, qui ne conteste ni le principe ni le montant de cet indu, demande au tribunal, compte tenu de la faiblesse de ses revenus, de pouvoir payer en plusieurs fois.

3. Toutefois, le juge n'est pas compétent pour accorder à un allocataire un échéancier de paiement et ne peut être saisi que du refus opposé par la MSA à une demande d'échelonnement de la dette. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait adressé à la MSA Provence Azur une telle demande et qu'un refus lui aurait été opposé. Par suite, la requête de M. C, à qui il est loisible de saisir la MSA d'une demande d'échelonnement de sa dette, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Marseille, le 27 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,