Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Domicile Requirement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting their naturalization application, but because the litigant resided outside the European territory and Union and was not represented by counsel, they were required under administrative justice rules to elect domicile within those specified territories. The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the application because the litigant failed to regularize their filing by electing a domicile as requested by the court within the allotted time, rendering the appeal manifestly inadmissible and beyond further rectification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Domicile Requirement): The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the application because the litigant failed to regularize their filing by electing a domicile as requested by the court within the allotted time, rendering the appeal manifestly inadmissible and beyond further rectification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim, although it does not explicitly cite the legal basis for rejection in this article.
The court implicitly uses the power granted by this article (specifically point 4°) to reject the manifestly inadmissible application by order.
The failure to comply with the requirement to elect domicile established by this article led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 30 mai 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 3 août 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,