Claimant Seeks Annulment of Overpayment Decision and Damages After Exceeding Time Limit for Judicial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision confirming an overpayment of social welfare benefits dating from January to December 2021, along with damages and repayment of levied sums. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because it was filed beyond a reasonable time frame, ruling that since the claimant had filed an administrative appeal concerning the overpayment on January 31, 2022, and the subsequent administrative decision rejecting that appeal was issued on May 16, 2022, the judicial appeal filed on July 24, 2023, exceeded the general one-year limit considered reasonable for challenging administrative decisions when proper notification of appeal procedures is missing, and the later rejection decision was merely confirmative, not reopening the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant Seeks Annulment of Overpayment Decision and Damages After Exceeding Time Limit for Judicial Appeal: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because it was filed beyond a reasonable time frame, ruling that since the claimant had filed an administrative appeal concerning the overpayment on January 31, 2022, and the subsequent administrative decision rejecting that appeal was issued on May 16, 2022, the judicial appeal filed on July 24, 2023, exceeded the general one-year limit considered reasonable for challenging administrative decisions when proper notification of appeal procedures is missing, and the later rejection decision was merely confirmative, not reopening the appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request, as ordered in Article 1.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request by order (Article 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, après recours préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 501,03 euros constitué sur la période à compter de janvier 2021 à décembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l'indu et de procéder au remboursement des sommes prélevées ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 234 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an.
3. Il ressort de l'entier dossier produit par le département des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, que Mme B a exercé un recours administratif préalable le 31 janvier 2022 auprès de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône contestant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qu'elle conteste. Elle est ainsi réputée avoir eu connaissance de cet indu, au plus tard, à la date de son recours, le 31 janvier 2022. Son recours administratif préalable a été rejeté par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 16 mai 2022. Par suite, le recours contentieux présenté par Mme B le 24 juillet 2023, soit au-delà du délai raisonnable d'un an, qui porte sur le même indu, doit être regardé comme tardif, la décision implicite de rejet de ce recours étant purement confirmative, elle n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B, y compris dans ses conclusions à fin de condamnation et d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,