Legislator Jurisprudence & Législation
2306927 Généré par l'IA

Family Reunification Application Rendered Moot; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2306927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his family reunification application and an order compelling the prefect to grant it; however, the prefect subsequently informed the court that the application had been favorably processed on June 14, 2024, rendering the initial claims for annulment and injunction without object. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,100 euros for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Application Rendered Moot; Legal Costs Awarded: Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,100 euros for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs transfert devenu sans objet annulation de la naturalisation facilitée procédure d'adoption commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used its power under this article to rule on the case through an order because the request no longer presented substantive questions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A C, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024.

Par un mémoire en défense du 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requête est désormais dépourvue d'objet, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal que la demande de regroupement familial faite par M. C avait été accueillie favorablement par une décision en date du 14 juin 2024. Les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial, ainsi ce que celles à fin d'injonction, sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. C.

Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024

Le président de la 11ème chambre

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.