Homeschooling Authorization Dispute Resolved by Withdrawal and Award of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision refusing authorization for homeschooling for the 2023-2024 school year and an order compelling the authority to grant it, plus costs; however, after the relevant academic authority subsequently issued the requested homeschooling authorization, the petitioner formally withdrew her main claims. The court accepted the outright withdrawal of the primary request and, based on the withdrawal occurring after the subject matter was resolved and considering the petitioner's legal aid status, ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal fees, subject to the attorney waiving any state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Homeschooling Authorization Dispute Resolved by Withdrawal and Award of Legal Fees: The court accepted the outright withdrawal of the primary request and, based on the withdrawal occurring after the subject matter was resolved and considering the petitioner's legal aid status, ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal fees, subject to the attorney waiving any state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the President's designation of a magistrate to rule by order and the ability to give formal notice of withdrawal.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la commission académique a statué sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de l'autoriser à assurer l'instruction en famille de son fils, B, pour l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de lui délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023-2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports fait valoir que le traitement de la requête n'entre pas dans son domaine de compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le recteur de l'académie de Rennes informe le tribunal qu'une autorisation d'instruction dans la famille a été délivrée à la requérante, en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés et demande qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu :
- l'ordonnance n°2306937 rendue le 8 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, Mme C a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de Mme C, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, est intervenu après que le recteur de l'Académie de Rennes lui a délivré l'autorisation d'instruire en famille son fils. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de la requérante, qui peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Chevalier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : L'État versera à Me Chevalier, avocat de Mme C, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au recteur de l'académie de Rennes et à la ministre de l'éducation nationale.
Fait à Rennes, le 9 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.