Recovery of Traffic Fines Challenged on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a final notice before seizure for the recovery of a sum related to traffic fines, arguing that a third party was driving the vehicle at the time of the infraction, that prior disputes were ignored, and that the initial ticket lacked sufficient detail regarding the location of the offense. The Administrative Tribunal ruled that because the fines and subsequent recovery actions arise from traffic infractions and carry a penal character under the Road Code and the Code of Criminal Procedure, the challenge against the payment obligation is not within the jurisdiction of the administrative judge, and therefore, the request was dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Recovery of Traffic Fines Challenged on Jurisdictional Grounds: The Administrative Tribunal ruled that because the fines and subsequent recovery actions arise from traffic infractions and carry a penal character under the Road Code and the Code of Criminal Procedure, the challenge against the payment obligation is not within the jurisdiction of the administrative judge, and therefore, the request was dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dispositive action (rejection of the claim) based on jurisdictional incompetence.
This procedural provision is cited as the legal basis authorizing the rejection of the claim due to clear incompetence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le dernier avis avant saisie du 11 octobre 2023, réitéré le 16 novembre 2023, par lequel la SCP ABC Justice Grand Paris Ouest l'informe du recouvrement de la somme de 431,48 euros correspondant à des amendes dues à la Trésorerie de Paris.
Il soutient que :
- le jour de l'infraction, le 16 novembre 2022, il avait prêté son véhicule à un tiers ;
- il a contesté l'avis de contravention dès sa réception, le 8 décembre 2022, ainsi que les actes successifs, sans qu'il n'en soit tenu compte ;
- la verbalisation n'est pas suffisamment précise en ce qu'elle n'indique pas à quelle endroit de la rue de Dunkerque à Paris elle a été commise, ce qui l'entache d'une inexactitude matérielle des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".
2. Le II de l'article R. 417-11 du code de la route prévoit que : " Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ". Le I définit l'arrêt ou le stationnement très gênant pour la circulation publique.
3. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. / (). ".
4. Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. (). / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ". Selon l'article 530 du même code : " () / Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. (). ".
5. Les amendes forfaitaires et les amendes forfaitaires majorées résultent de la constatation de la commission d'infractions au code de la route et ont, en vertu de l'article
L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Les actes de poursuites émis en vue du recouvrement des amendes pénales n'étant pas détachables de la procédure judiciaire dont ils sont issus, les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de
431,48 euros faisant l'objet du dernier avis avant saisie en raison d'une infraction au code de la route ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 29 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.