Claim Withdrawal in Public Procurement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an administrative law request seeking an order compelling a public land establishment to disclose details of a retained offer and to annul the public procurement procedure for asbestos removal and demolition work on a property. However, the requesting company subsequently filed a statement formally withdrawing its entire claim after receiving the requested information from the public entity. Consequently, the administrative tribunal issued an order accepting the withdrawal of the claim, as it was simple and unopposed, and consequently rejected the public entity's counterclaim seeking €5,000 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle l. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Public Procurement Dispute: However, the requesting company subsequently filed a statement formally withdrawing its entire claim after receiving the requested information from the public entity. Consequently, the administrative tribunal issued an order accepting the withdrawal of the claim, as it was simple and unopposed, and consequently rejected the public entity's counterclaim seeking €5,000 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claim by Sarl Créavie.
Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2, where the Court rejected the claim by EPF Occitanie seeking costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, la Sarl Créavie, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
- d'enjoindre à l'établissement public foncier (EPF) Occitanie de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ;
- d'annuler la procédure de passation du marché de travaux de désamiantage et de déconstruction d'un ensemble immobilier situé dans la commune de Lézan.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, l'établissement public foncier (EPF) Occitanie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire à été communiqué au Tribunal par l'établissement public foncier (EPF) Occitanie sous le bénéfice des disposition R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023 la société requérante déclare se désister de sa requête compte tenu des informations communiquées par l'établissement public foncier (EPF) Occitanie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, la Sarl Créavie déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la Sarl Créavie.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier (EPF) Occitanie tendant ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Créavie et à l'établissement public foncier (EPF) Occitanie.
Fait à Montpellier, le 22 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2023.
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2306925