Family Allowance Fund Decision Challenge Dismissed for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition on June 2, 2023, challenging a family allowance fund decision regarding a debt of 665.38 euros, but the filing was not accompanied by the contested decision as required by the Code of Administrative Justice. Despite receiving a registered letter from the court on July 20, 2023, requesting regularization, the petitioner failed to submit the required decision or justify its absence within the fifteen-day deadline, leading the court, under its authority to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, to dismiss the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Fund Decision Challenge Dismissed for Non-Regularization: Despite receiving a registered letter from the court on July 20, 2023, requesting regularization, the petitioner failed to submit the required decision or justify its absence within the fifteen-day deadline, leading the court, under its authority to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, to dismiss the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim, which is the final order of the decision.
This article, regarding the president's power to reject manifestly inadmissible requests, forms the legal basis for the procedural action taken (rejection by order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe concernant une dette d'un montant de 665,38 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme A le 2 juin 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 20 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 22 juillet 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2023.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,