Legislator Jurisprudence & Législation
2306925 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Appeal

Numéro de cause 2306925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged before the Administrative Tribunal the decision of a departmental body to reject their prior administrative appeal concerning a refusal of the adult disability allowance. The court determined that, pursuant to the relevant social action and security codes, jurisdiction for appeals regarding the adult disability allowance rests exclusively with the specifically designated judicial court, not the administrative jurisdiction. Therefore, based on the decree concerning jurisdictional transfers in social aid matters, the Administrative Tribunal ordered the transfer of the litigant's request concerning the allowance to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Appeal: The court determined that, pursuant to the relevant social action and security codes, jurisdiction for appeals regarding the adult disability allowance rests exclusively with the specifically designated judicial court, not the administrative jurisdiction. Therefore, based on the decree concerning jurisdictional transfers in social aid matters, the Administrative Tribunal ordered the transfer of the litigant's request concerning the allowance to the competent judicial court.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles gestion des prestations d'invalidité arrêté du Conseil d'État allocation sociale droit à l'assistance judiciaire procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article constitutes the main order, transmitting the request to the competent judicial court.
Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
This provision justifies the transmission of the case to the other judicial order when the administrative order finds it lacks jurisdiction over social assistance disputes.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, transmitting the request to the competent judicial court.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision justifies the transmission of the case to the other judicial order when the administrative order finds it lacks jurisdiction over social assistance disputes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur un refus d'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés.

3. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

4. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Cambrai les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Cambrai.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal judiciaire de Cambrai.

Fait à Lille, le 24 août 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,