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2306924 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings Due to Failure to Confirm Main Action Following Suspense Denial

Numéro de cause 2306924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a professional inadequacy dismissal and related administrative decisions, following the prior rejection of her request for suspension of those decisions by the summary judge on November 20, 2023, because no serious doubt as to the legality of the decision had been demonstrated. The court ruled that because the petitioner was duly notified under the relevant administrative justice code provisions that she was required to expressly confirm the continuation of her main action for annulment within one month of the rejection order, and failed to either appeal that order or confirm the maintenance of her primary action, she is deemed to have withdrawn her request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R.612-5-2 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Withdrawal of Annulment Proceedings Due to Failure to Confirm Main Action Following Suspense Denial: The court ruled that because the petitioner was duly notified under the relevant administrative justice code provisions that she was required to expressly confirm the continuation of her main action for annulment within one month of the rejection order, and failed to either appeal that order or confirm the maintenance of her primary action, she is deemed to have withdrawn her request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation désistement d'action licenciement administratif procédures connexes demande de récusation tardive ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

This order officially records the withdrawal (désistement) of the applicant's case.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order to record withdrawals (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the procedure under which the applicant is deemed to have withdrawn her case due to failure to confirm maintenance of the request following the denial of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 et un mémoire du 14 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision valant rejet de son recours gracieux du 4 octobre 2023, d'annuler l'arrêté de licenciement du 2 août 2023 notifié le 17 octobre 2023, d'enjoindre au Président du Centre communal d'action sociale de Grenoble de la réintégrer immédiatement dans ses fonctions et de reconstituer ses droits, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de condamner le Centre communal d'action sociale de Grenoble à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2306925 du 20 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023.

Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartient à la requérante de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()".

2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Le juge des référés, par l'ordonnance susvisée du 20 novembre 2023, a rejeté la demande de suspension présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'avait pas été fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B par un courrier recommandé qui lui a été distribué le 27 novembre 2023. Faute pour Mme B de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 20 novembre 2023 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de celle-ci. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre communal d'Action Sociale de Grenoble.

Fait à Grenoble le 23 janvier 2024.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2306924