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2306923 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Appeal Due to Failure to Submit Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2306923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative decision, purportedly dated June 2, 2023, regarding the partial remission of an overpayment concerning an activity bonus; however, despite a formal request on August 10, 2023, to submit the contested decision as required by procedural rules, the litigant failed to provide a copy or justify its absence within the allotted time. Consequently, the court ordered the rejection of the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss applications that are not regularized after a request to do so.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Inadmissible Appeal Due to Failure to Submit Contested Administrative Decision: Consequently, the court ordered the rejection of the request as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss applications that are not regularized after a request to do so.

Mots-clés

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décision partielle décisions incidentes annulation de la décision administrative forclusion pour tardiveté opposition tardive demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The appeal is rejected in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A conteste une décision qui serait datée du 2 juin 2023 portant remise partielle d'une dette relative à un indu de prime d'activité.

Une demande de régularisation a été adressée le 10 août 2023 à M. A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. () ".

3. M. A saisit le tribunal d'une contestation d'une décision qui serait datée du 2 juin 2023 selon ses écritures et portant sur une remise partielle de dette relative à un indu de prime d'activité. Or, en dépit de la demande de régularisation du 10 août 2023, reçue par M. A le 11 août 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une copie de la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 21 septembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,