Petitioner's Withdrawal Deemed in Driving License Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license and the associated point deductions, as well as the restoration of their license with a positive point balance, following the minister's explicit refusal and the implied rejection of a prior administrative appeal. The court ruled to dismiss the case by giving formal notice of the petitioner's withdrawal, reasoning that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims when formally invited to do so by the court president, pursuant to provisions allowing for deemed withdrawal if confirmation is not received within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal Deemed in Driving License Annulment Case: The court ruled to dismiss the case by giving formal notice of the petitioner's withdrawal, reasoning that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims when formally invited to do so by the court president, pursuant to provisions allowing for deemed withdrawal if confirmation is not received within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the application.
Cited as the general basis authorizing the President to rule by order (giving notice of withdrawal).
Cited as the specific procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn due to failure to confirm the maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 12 septembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par le ministre le 18 janvier 2023 ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de point afférentes aux infractions commises les 28 janvier et 6 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite affecté d'un capital de points positif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 26 avril 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 26 avril 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le 27 mai 2024, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306922