Legislator Jurisprudence & Législation
2306920 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Application Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2306920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court of Rennes dismissed an application seeking the annulment of a prefectural decision rejecting an application for an activity allowance because the applicant failed to comply with procedural requirements. The applicant's initial filing lacked the requisite contested administrative decision, and despite a formal request for regularization sent by the court clerk—which was deemed served after delivery to the indicated address resulted in a "notice given and not claimed" return—the applicant did not submit the necessary document or justify its absence within the prescribed deadline, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Application Dismissed for Procedural Non-Compliance: The applicant's initial filing lacked the requisite contested administrative decision, and despite a formal request for regularization sent by the court clerk—which was deemed served after delivery to the indicated address resulted in a "notice given and not claimed" return—the applicant did not submit the necessary document or justify its absence within the prescribed deadline, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité observation du délai expulsion préfectorale requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request of SAS Valiris.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to reject requests that are manifestly inadmissible when regularization has failed.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the inadmissibility due to the lack of the challenged act accompanying the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la SAS Valiris demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une allocation d'activité.

Vu :

- la demande de régularisation adressée à la SAS Valiris le 21 décembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il est constant que la requête de la SAS Valiris n'était pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et qui, régulièrement présentée le 26 décembre 2023 à l'adresse indiquée par la requérante est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, la SAS Valiris n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Valiris, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Valiris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Valiris.

Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.