Residence Permit Refusal and Article 8 Challenge Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the execution of a prefectural decision refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, arguing that the refusal disproportionately violated his right to private life, including his professional life, under Article 8 of the European Convention on Human Rights and contained a clear error of assessment. The administrative court rejected the request because the arguments raised regarding the violation of Article 8 were manifestly insufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the rejection of all of the petitioner's claims under the summary dismissal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal and Article 8 Challenge Rejection: The administrative court rejected the request because the arguments raised regarding the violation of Article 8 were manifestly insufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the rejection of all of the petitioner's claims under the summary dismissal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in Article 1 of the dispositive.
The court cited this article as the legal basis for rejecting the request without proceeding to the merits based on the finding that the arguments were clearly not serious enough to warrant a serious doubt about the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lemkhairi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour, dès lors que celle-ci méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, dans sa composante professionnelle, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Les moyens tirés de ce que le refus de séjour opposé à M. B méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, dans sa composante professionnelle, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.