Social Security Benefit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision by the social security and retirement fund refusing early retirement benefits under the long careers scheme, prompting the Administrative Tribunal of Strasbourg to review the jurisdiction. The court reasoned that disputes arising from the application of social security legislation, including decisions by social security bodies concerning benefit management, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Social Security Benefit Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes arising from the application of social security legislation, including decisions by social security bodies concerning benefit management, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, dismissing the request based on the court's lack of jurisdiction.
This article authorizes the president of the chamber to issue an order rejecting requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the procedural ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme contestant une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) lui refusant de lui accorder le bénéfice d'un départ à la retraite anticipé au titre des carrières longues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale.
3. Le litige soulevé par M. B, qui l'oppose à la CARSAT, organisme de sécurité sociale, relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,