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2306917 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Late Judicial Enforcement for Housing

Numéro de cause 2306917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement against the prefect to obtain suitable housing following a decision by the departmental mediation commission on July 7, 2021, recognizing the urgent priority of his housing need, which entitled him to file suit within four months after January 7, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on May 22, 2023, was significantly late, as the deadline to appeal the lack of an offer expired on May 9, 2022, leading to the rejection under the provision allowing the first vice-president to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Late Judicial Enforcement for Housing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on May 22, 2023, was significantly late, as the deadline to appeal the lack of an offer expired on May 9, 2022, leading to the rejection under the provision allowing the first vice-president to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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besoin de logement décision d'exécution expulsion d'un logement opposition tardive droit de pétition arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of M. A is rejected based on Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the reasoning, which leads to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 7 juillet 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois) au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de Seine le 7 juillet 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 janvier 2022 et ce jusqu'au 9 mai 2022. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 16 juin 2023.

Le premier vice-président,

SignF. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.