Regional Director of Public Finances v. Taxpayer (Registration Duties Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the regional director of public finances concerning registration duties on a donation, but the Administrative Tribunal of Bordeaux dismissed the request in an order, reasoning that under the Fiscal Procedures Code, jurisdiction for disputes regarding registration duties lies with the Judicial Court, not the Administrative Tribunal, thus rendering the application inadmissible due to judicial incompetence pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 199 du livre des procédures fiscales; Regional Director of Public Finances v. Taxpayer (Registration Duties Jurisdiction): Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the actual order to reject the request due to jurisdictional incompetence.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Cited to establish that the competent court for registration duties is the judicial court, which supports the finding of incompetence of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a maintenu sa proposition de rectification concernant les droits d'enregistrement de la donation n°2022P100773.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " ()En matière de droits d'enregistrement (), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ".
2. Par application des dispositions précitées, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,