Claimant v. State: TVA Reimbursement and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to compel the State to reimburse a Value Added Tax (TVA) credit of €107,619.00 outstanding as of November 30, 2022, and to award €3,000 under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the administrative justice code, ruled that since the full TVA credit of €107,619.00 was reimbursed on September 15, 2023, the primary restitution claim was moot and no longer required a decision on the merits. However, considering the specific circumstances, the court ordered the State to pay the claimant €1,500 for legal expenses under Article L. 761-1, while rejecting the remainder of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State: TVA Reimbursement and Legal Costs: 761-1 of the administrative justice code. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the administrative justice code, ruled that since the full TVA credit of €107,619.00 was reimbursed on September 15, 2023, the primary restitution claim was moot and no longer required a decision on the merits. However, considering the specific circumstances, the court ordered the State to pay the claimant €1,500 for legal expenses under Article L. 761-1, while rejecting the remainder of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the request for restitution because the object of the dispute has disappeared.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs incurred.
Provides the procedural basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (item 3) or ruling on costs (item 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le N° 2306915, la SCI Canopée, représentée par Me Lasbats, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 107 619,00 euros correspondant au montant de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) arrêté à la date du 30 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe le 19 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le remboursement total du crédit de TVA en litige, soit 107 619,00 euros, a été effectué le 15 septembre 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. D'une part, il résulte de l'instruction que le remboursement total du crédit de TVA en litige, soit 107 619,00 euros, a été effectué le 15 septembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées de la requérante aux fins de restitution sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de restitution de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à la SCI Canopée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2306915 de la SCI Canopée est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Canopée et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,