Legislator Jurisprudence & Législation
2306914 Généré par l'IA

Family Reunification Decision Rendered Moot by Post-Litigation Grant

Numéro de cause 2306914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and an order compelling the prefect to grant his request for family reunification for his spouse and daughter, which had been implicitly rejected. The court issued an order dismissing the substantive claims because the relevant prefect issued a decision on January 5, 2024, granting the family reunification request after the proceedings were initiated, thereby rendering the original claims for annulment and injunction moot; the court further denied the request for legal costs against the State under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Decision Rendered Moot by Post-Litigation Grant: The court issued an order dismissing the substantive claims because the relevant prefect issued a decision on January 5, 2024, granting the family reunification request after the proceedings were initiated, thereby rendering the original claims for annulment and injunction moot; the court further denied the request for legal costs against the State under the relevant provisions.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel procédure en annulation état requérant transfert devenu sans objet droit d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the president's power to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille ;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial et ce sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 janvier 2024, postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande du requérant tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant mineure née le 16 février 2023. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. B d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 20 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.