Legislator Jurisprudence & Législation
2306914 Généré par l'IA

Family Reunification Delay Suspension Dismissed

Numéro de cause 2306914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of an implicit rejection of their family reunification request, submitted in September 2022, arguing urgency due to the excessive delay in processing and the resulting separation from their spouse, which allegedly violated their right to private and family life. The administrative judge dismissed the application for interim relief because, despite the length of the administrative procedure and the marriage occurring in August 2022, the circumstances did not establish a sufficiently serious and immediate harm required by the relevant administrative justice code to justify suspending the prefect's decision pending a substantive ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Delay Suspension Dismissed: The administrative judge dismissed the application for interim relief because, despite the length of the administrative procedure and the marriage occurring in August 2022, the circumstances did not establish a sufficiently serious and immediate harm required by the relevant administrative justice code to justify suspending the prefect's decision pending a substantive ruling.

Mots-clés

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regroupement familial différé référé suspension du droit de visite suspension de la naturalisation détention aux fins de transfèrement durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the requested suspension, although ultimately rejected because the urgency condition was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the requests for suspension and injunction because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours et sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la longueur de la procédure de traitement de la demande initiale qui date du 29 septembre 2022 et de la durée excessive de séparation des époux qui porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

- les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiennent à l'absence de motivation de la décision attaquée, à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le n° 2306913.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 31 juillet 1987, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 janvier 2033, a déposé, le

29 septembre 2022, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, de même nationalité. Par une attestation du 24 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception du dépôt de sa demande, enregistrée le même jour. Une décision implicite de rejet est née en date du 24 juillet 2023, le délai de six mois prévu par l'article

R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant achevé. Si

M. B fait valoir que l'urgence est établie en raison du délai anormalement long de la procédure et des répercussions du refus litigieux sur sa vie privée et familiale sachant que son mariage impose une communauté de vie entre les époux, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou à sa situation, alors qu'il résulte de l'instruction que la célébration du mariage a eu lieu le 9 août 2022. Ainsi, la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision du préfet de du Val-de-Marne par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ne remplissent pas la condition d'urgence et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Versailles, le 24 août 2023.

La juge des référés,

signé

A. Bartnicki

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.