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2306914 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2306914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily penalty on the State if an injunction to rehouse an individual was not executed by March 1, 2021, the administrative court was asked to liquidate the accrued penalty after it was established that the rehousing was completed on November 9, 2021. The court reasoned that, pursuant to the applicable administrative justice code, it must liquidate the penalty for the period during which the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in an order for the State to pay 4,400 euros to the housing support fund, calculated for the eight months between March 1, 2021, and October 31, 2021, inclusive.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Execute Rehousing Order: The court reasoned that, pursuant to the applicable administrative justice code, it must liquidate the penalty for the period during which the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in an order for the State to pay 4,400 euros to the housing support fund, calculated for the eight months between March 1, 2021, and October 31, 2021, inclusive.

Mots-clés

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commandement de payer administration de la justice réalisation d'immeubles expulsion d'un logement priorité de relogement ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) which is the subject of the entire decision.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This provision designates the recipient fund for the liquidated penalty, as mentioned in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for the initial judgment that imposed the penalty being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 2014001 en date du 15 décembre 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 550 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 9 novembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021 inclus, soit pour un montant de 4 400 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2014001 en date du 15 décembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4