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2306913 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction in Mobility Card Appeal

Numéro de cause 2306913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons of Vaucluse refusing to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement. The court ruled that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, the administrative tribunal competent to hear the case is the one in the jurisdiction where the authority that issued the contested decision is based; since the decision originated from the house in Vaucluse, the case was determined not to fall under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Marseille, and the file was ordered to be transferred to the Tribunal Administratif de Nîmes.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 312-1 du code de justice administrative; Administrative Jurisdiction in Mobility Card Appeal: The court ruled that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, the administrative tribunal competent to hear the case is the one in the jurisdiction where the authority that issued the contested decision is based; since the decision originated from the house in Vaucluse, the case was determined not to fall under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Marseille, and the file was ordered to be transferred to the Tribunal Administratif de Nîmes.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité droit de cité garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

This order transmits the case file to the administratively competent court.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the transmission of the case file to another administratively competent court.

Article L. 312-1 du code de justice administrative

This article establishes the criteria for determining territorial competence, which justifies the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. C A demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 351-3 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Selon l'article L. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse. Par suite, en application des dispositions précitées au point 3., le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil départemental de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 31 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. B

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,