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2306912 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Metro Damage Assessment Request Upheld

Numéro de cause 2306912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect sought the designation of an expert to assess potential damages to specific private parcels occupied under temporary authorization for third metro line construction work, citing the failure of amicable negotiations. However, the court, acting under its authority to give effect to withdrawals from proceedings, issued an order simply acknowledging the prefect's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Metro Damage Assessment Request Upheld: However, the court, acting under its authority to give effect to withdrawals from proceedings, issued an order simply acknowledging the prefect's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts retrait de la demande de révision préfet de police publication des plans retrait des conclusions civiles expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request by the Préfet de la Haute-Garonne is formally acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the judge to formally acknowledge the withdrawal (désistement) in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, de désigner, dans le cadre des travaux portant sur la troisième ligne de métro, un expert aux fins de procéder au constat de l'état des parcelles cadastrées section BI 37 et BI 38, situées rue Jean-Bart à Labège (31670), appartenant au syndicat des copropriétaires de la ZAC de l'Hers, représenté par Sogelym Dixence Property Management, dont le siège est 7, rue Anatole-France à Levallois-Perret (92300).

Il soutient que :

- ces parcelles privées font l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire en application d'un arrêté préfectoral du 23 octobre 2023, au bénéfice de Tisséo Ingénierie et de toutes les sociétés par elle mandatées, dans le cadre des travaux de construction et déplacement des réseaux ainsi que de la construction du viaduc de la ligne C du métro, sur l'avenue Occitanie à Labège ;

- ces opérations sont susceptibles de générer des nuisances et des dégradations sur ces parcelles ;

- les démarches amiables entreprises auprès du propriétaire n'ont pu aboutir.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2023 portant autorisation d'occuper les propriétés privées sur la commune de Labège dans le cadre des travaux relatifs à la ligne C du métro ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 29 décembre 1892 portant sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, modifiée par le décret n°65-201 du 12 mars 1965 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du préfet de la Haute-Garonne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Haute-Garonne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024.

La juge des référés,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,